Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, a dû se prononcer sur la prescription de l’action d’une société exploitant une superette contre son assureur. L’assuré avait déclaré un dégât des eaux puis cédé son bail, avant d’assigner son assureur plus de deux ans après une mise en demeure. La question de droit centrale était de savoir si l’action de l’assuré était prescrite par le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances. Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir et déclaré l’action irrecevable car prescrite.
L’opposabilité du délai de prescription à l’assuré.
Le tribunal a d’abord vérifié si l’assureur avait satisfait à son obligation d’information sur la prescription. Il a relevé que les conditions générales du contrat reproduisaient les dispositions légales applicables. Il a ainsi jugé que l’assuré « a été informée de façon claire et précise du délai de prescription biennale ». La valeur de cette solution est de rappeler que l’obligation de l’assureur se limite à un rappel des textes, sans exigence de caractères très apparents. La portée de ce principe est d’écarter l’application de l’article L. 112-4 du code des assurances aux clauses relatives à la prescription.
La computation du délai de prescription biennale.
Ensuite, le tribunal a déterminé le point de départ de la prescription. Il a considéré que la mise en demeure adressée par l’assuré le 10 décembre 2021 constituait l’événement donnant naissance à l’action. Il en a déduit que le délai expirait le 11 décembre 2023, rendant l’assignation du 16 avril 2024 tardive. Le sens de cette décision est d’affirmer que la mise en demeure fait courir le délai biennal. Sa portée est de confirmer la rigueur de ce délai, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de l’action sans examen au fond.