Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a rendu un jugement réputé contradictoire le 18 décembre 2025. Le liquidateur judiciaire d’une société en liquidation judiciaire assignait la personne morale présidente et son dirigeant pour des fautes de gestion. Il sollicitait une interdiction de gérer et une condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif. La question de droit portait sur la caractérisation des fautes de gestion justifiant ces sanctions. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes du liquidateur.
La recevabilité de l’action est d’abord confirmée par le tribunal. Il rappelle que l’extrait Kbis mentionne la qualité de présidente de la société défenderesse, ce qui est opposable. Le dirigeant de cette personne morale est donc soumis aux mêmes obligations en vertu de l’article L.227-7 du code de commerce. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas prescrite car intentée moins de trois ans après le jugement de liquidation.
Le tribunal retient ensuite plusieurs fautes de gestion pour prononcer l’interdiction de gérer. L’absence de remise des renseignements au liquidateur est caractérisée par la non-comparution du dirigeant. L’omission de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours est établie, le tribunal ayant reporté cette date. Enfin, l’absence totale de coopération et de comptabilité est également constituée.
La demande en responsabilité pour insuffisance d’actif est également jugée fondée. Le tribunal constate que l’insuffisance d’actif est certaine, aucun actif n’ayant été recouvré. Il reprend les mêmes fautes de gestion que pour l’interdiction de gérer. Le lien de causalité est établi, car l’absence de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité sur sa gestion.
Le tribunal fixe la durée de l’interdiction de gérer à quinze ans, en raison de la gravité des fautes. Il condamne le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 85 000 euros. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire pour éviter de nouveaux agissements fautifs.
Sur la valeur de cette décision, le tribunal applique strictement les textes en matière de responsabilité des dirigeants. Il précise que l’absence de comptabilité suffit à caractériser un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif. En portée, ce jugement rappelle la rigueur avec laquelle les tribunaux sanctionnent les dirigeants défaillants. Il souligne l’importance de la coopération avec les organes de la procédure collective.