Par un jugement du 18 décembre 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exploitant un fonds de restauration rapide. La dirigeante avait déclaré la cessation des paiements le 10 décembre 2025, après avoir cessé son activité en août 2025. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il retient que “la société n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré” (Attendu). Cette appréciation souveraine des éléments comptables et déclaratifs est conforme à la définition légale de la cessation des paiements.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 1er août 2025, correspondant à la date de cessation d’activité. Cette fixation, fondée sur les déclarations de la dirigeante, permet de déterminer la période suspecte et de préserver les intérêts des créanciers. Le tribunal exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des faits de l’espèce.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal écarte toute perspective de redressement en raison de l’absence d’activité et de l’insuffisance de chiffre d’affaires. Il estime que “le redressement de l’entreprise apparait impossible et il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire” (Attendu). Cette solution s’impose lorsque la situation est irrémédiablement compromise.
La procédure simplifiée est choisie car l’entreprise remplit les conditions légales prévues à l’article D. 641-10 du code de commerce. Cette modalité allégée permet une clôture rapide, fixée à six mois, conformément aux articles L. 644-5 et D. 641-10. Le jugement illustre ainsi l’application pratique du droit des entreprises en difficulté.