Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 18 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire de la société C2S BATI. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 16 octobre 2025 à l’encontre de cette entreprise de maçonnerie et de constructions modulaires. Le mandataire judiciaire a saisi la juridiction d’une requête sollicitant la conversion en liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L 631-15 du Code de commerce. La question de droit portait sur la caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise débitrice. La solution retenue par le tribunal est le prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice.
I. La cessation d’activité comme obstacle irrémédiable au plan de redressement
Le tribunal s’est fondé sur l’absence de perspective réaliste de redressement constatée par le mandataire judiciaire. Il est relevé que « la société C2S BATI (SARL) a cessé son activité et ne pourra ainsi présenter un plan » (Motifs). Cette cessation totale d’activité rend impossible toute proposition de plan de redressement aux créanciers. Le sens de cette motivation est de lier directement l’absence d’activité à l’impossibilité d’élaborer un plan viable. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la poursuite de l’exploitation est un préalable nécessaire à tout redressement. La portée de cette solution est de confirmer que la cessation d’activité constitue un obstacle dirimant à la sauvegarde de l’entreprise.
II. L’appréciation souveraine du juge sur l’impossibilité manifeste de redressement
La juridiction a exercé son pouvoir souverain d’appréciation en constatant que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Cette affirmation est corroborée par l’avis concordant du juge-commissaire et du ministère public qui concluent tous deux à la liquidation. Le sens de cette décision est de substituer un constat d’évidence à une simple hypothèse de difficultés persistantes. La valeur de cette appréciation est de fonder la conversion sur un critère objectif et non sur une simple difficulté passagère. La portée de ce jugement est d’illustrer la rigueur avec laquelle le tribunal évalue l’absence totale de perspective de continuation de l’entreprise.