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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025, n°2025010803

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 18 décembre 2025, a été saisi par un commerçant d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire. En cours de délibéré, le débiteur a sollicité la réouverture des débats pour modifier sa demande en redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, le passif exigible de 24 850 euros étant supérieur à l’actif disponible inexistant. La question de droit portait sur le choix de la procédure collective appropriée entre la liquidation et le redressement judiciaire. La solution retenue a été d’ouvrir un redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur.

I. L’ouverture d’un redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel

Le tribunal a fondé sa décision sur la situation personnelle du débiteur et l’avis du ministère public.

A. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le jugement relève que le débiteur “ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, il est en état de cessation des paiements” (Motifs). Cette constatation est essentielle pour déclencher toute procédure collective, qu’elle soit liquidative ou conservatoire. En l’espèce, l’actif disponible étant nul, la condition légale de l’article L 631-1 du code de commerce est remplie. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 septembre 2024, une mesure conservatoire classique. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et de protéger les créanciers contre d’éventuels actes frauduleux.

B. La préférence pour le redressement judiciaire malgré la demande initiale

Le ministère public a conclu “à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur” (Motifs). Le tribunal a suivi cet avis, même si le débiteur avait initialement demandé une liquidation. Il a ouvert “la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce” (Dispositif). Cette solution reflète la faveur du législateur pour le sauvetage des entreprises, même en l’absence de salariés. Le tribunal a ainsi écarté la liquidation, privilégiant une période d’observation de six mois pour évaluer les chances de redressement.

II. Les mesures d’organisation et de contrôle de la procédure

Le jugement met en place un cadre strict pour la période d’observation et les acteurs de la procédure.

A. La désignation des organes de la procédure collective

Le tribunal a nommé un juge-commissaire et un suppléant, ainsi qu’un mandataire judiciaire, la SELARL [B] représentée par Maître [L] [B]. Il a également désigné un commissaire-priseur judiciaire “aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce” (Dispositif). Cette désignation multiple assure un contrôle rigoureux des actifs du débiteur. Le mandataire devra établir la liste des créances dans un délai de dix mois, garantissant la transparence du passif. L’absence de nomination d’un administrateur judiciaire suggère une procédure simplifiée, adaptée à l’absence de salariés.

B. La fixation des délais et des obligations procédurales

Le tribunal a fixé “à six mois la durée de la période d’observation” et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 février 2026 (Dispositif). Lors de cette audience, il statuera “sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes” (Dispositif). Cette disposition crée une obligation de résultat pour le débiteur, qui devra démontrer sa viabilité. La publicité au BODACC et les mentions légales ordonnées assurent l’information des créanciers et la sécurité juridique de la procédure. Le jugement, en premier ressort, est susceptible d’appel, mais sa portée immédiate est l’ouverture d’une chance de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».