Le tribunal de commerce de Montpellier, dans une ordonnance de référé du 18 décembre 2025, a statué sur la demande d’expertise de gestion d’un associé. Le demandeur, associé d’une société, a assigné celle-ci et sa gérante pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. La société et la gérante s’opposaient à cette mesure, invoquant l’absence de précision des opérations de gestion contestées. La question de droit portait sur l’application de l’article L225-231 du code de commerce et les conditions de recevabilité d’une telle demande. Le juge a fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés par l’associé.
I. La recevabilité de la demande d’expertise de gestion conditionnée par la précision des opérations.
Le juge a considéré que la demande était recevable car elle portait sur des opérations de gestion suffisamment identifiées. Il a estimé que le demandeur « demande des explications sur trois points précis (p 4/8 et 5/8 de l’assignation) » (Motifs). Il en a déduit qu’il y avait lieu de faire droit à sa demande.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’action de l’associé n’est pas une action générale d’investigation. L’associé doit circonscrire sa demande à des actes de gestion déterminés pour justifier le recours à l’expert. La portée de cette décision est de valider une approche pragmatique : la désignation des trois points dans l’assignation suffit à satisfaire l’exigence légale.
II. La mission de l’expert et la charge des frais provisoires de l’expertise.
Le juge a confié à l’expert une mission large incluant l’analyse comptable et la recherche de fautes de gestion. Il a ordonné que « l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [J] [I] » (Dispositif). Cette avance est une condition de la mise en œuvre de la mesure, sans préjudice de la charge définitive des dépens.
La valeur de cette disposition est de rappeler le principe selon lequel le demandeur à une mesure d’instruction en supporte les frais initiaux. La portée de la décision est d’assurer le financement de l’expertise tout en réservant le sort des dépens. Le juge a ainsi équilibré l’intérêt de l’associé à obtenir des informations et la protection de la société contre des frais inconsidérés.