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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, n°2025015660

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire à la demande d’une société commerciale. La société, confrontée à des difficultés économiques persistantes depuis la crise sanitaire, avait sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure. Le passif déclaré s’élevait à 195.453 euros tandis que le chiffre d’affaires de l’année écoulée n’atteignait que 200.000 euros environ. Le tribunal devait déterminer si les conditions de la liquidation judiciaire étaient réunies et si la procédure simplifiée pouvait être appliquée. Il a répondu par l’affirmative à la première question et par la négative à la seconde.

L’exigence de la cessation des paiements et l’impossibilité du redressement.

Le juge constate d’abord que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il retient que la société est “en état de cessation des paiements” (Motifs), condition essentielle pour ouvrir toute procédure collective. Cette constatation repose sur les pièces produites et les déclarations du dirigeant lors de l’audience. La valeur de cette solution est classique car elle applique strictement l’article L.631-1 du code de commerce. La portée est ici immédiate puisque le tribunal écarte toute possibilité de redressement judiciaire.

Le tribunal ajoute ensuite que “le redressement est manifestement impossible” (Motifs), conformément à l’article L.640-1 du code de commerce. Cette appréciation se fonde sur l’échec des tentatives de redressement menées par le gérant et sur la faiblesse persistante du chiffre d’affaires. Le sens de cette affirmation est de justifier le passage direct à la liquidation sans phase d’observation. La portée de cette décision est de priver la société de toute chance de continuation.

L’exclusion de la procédure simplifiée et le dispositif de liquidation.

Le tribunal refuse d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée faute d’éléments suffisants. Il précise que “les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis” (Motifs) pour vérifier les conditions légales. Cette réserve montre la prudence du juge qui ne peut se prononcer sans certitude sur la situation du débiteur. La valeur de cette position est de respecter les exigences des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. La portée est procédurale car elle impose une liquidation de droit commun avec toutes ses contraintes.

Le jugement ouvre donc la liquidation judiciaire et fixe provisoirement la cessation des paiements au 31 octobre 2025. Il désigne un juge commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. La clôture de la procédure sera examinée dans un délai de douze mois. Cette organisation assure le déroulement ordonné de la procédure et la protection des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».