Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un fonds de commerce de fleurs. La société débitrice avait sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure en raison de ses difficultés financières. Elle présentait un passif de 72 578,90 euros et un actif composé uniquement du fonds de commerce et d’un véhicule. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire et sur l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement, ouvrant la liquidation judiciaire sans appliquer la procédure simplifiée.
I. La constatation des conditions légales de la liquidation judiciaire
Le tribunal a d’abord vérifié que la société se trouvait en état de cessation des paiements au sens du code de commerce. Il résultait des informations recueillies que la société était dans « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, paragraphe 6). Cette constatation est la condition sine qua non pour ouvrir toute procédure collective.
Ensuite, les juges ont examiné la possibilité d’un redressement judiciaire, qui constitue une étape préalable à la liquidation. Ils ont relevé que « le redressement est manifestement impossible » (Motifs, paragraphe 7) au vu des explications fournies. Cette impossibilité caractérisée justifie le passage direct à la liquidation judiciaire sans tentative de redressement.
La valeur de cette décision est de rappeler que la liquidation judiciaire n’est ouverte qu’en dernier recours. Elle confirme que le constat de l’état de cessation des paiements doit être accompagné de l’impossibilité manifeste de redressement pour écarter la procédure de sauvegarde ou de redressement.
II. L’exclusion de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal a refusé d’appliquer la procédure simplifiée, estimant ne pas disposer des éléments nécessaires pour vérifier les conditions légales. Il a jugé qu' »il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs, paragraphe 8). Cette décision repose sur un défaut d’information suffisante pour caractériser la situation du débiteur.
La portée de cette exclusion est de souligner le caractère subsidiaire de la procédure simplifiée, qui nécessite des éléments établis. Le tribunal a préféré ouvrir une procédure de droit commun pour garantir un traitement complet et contradictoire de la situation. Cette prudence témoigne d’une application rigoureuse des textes.
Enfin, la portée de ce jugement est de fixer la date de cessation des paiements au 17 décembre 2025 et de programmer l’examen de la clôture dans un délai de douze mois. Le tribunal a ainsi structuré le déroulement de la procédure tout en désignant les organes nécessaires à sa mise en œuvre.