Le Tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement rendu le 18 décembre 2025, a constaté le désistement d’instance et d’action d’un demandeur à l’encontre d’une société défenderesse non comparante. Le demandeur avait initialement assigné la société pour obtenir réparation de préjudices matériel et de jouissance, avant de se désister par courrier. La question de droit portait sur la validité et les effets de ce désistement unilatéral en l’absence de toute défense. Le tribunal a pris acte du désistement, l’a déclaré parfait et a condamné le demandeur aux dépens.
L’acceptation du désistement comme parfait repose sur l’absence de débat contradictoire.
Le tribunal applique l’article 395 du Code de procédure civile, qui exige l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir. En l’espèce, la société défenderesse n’a pas comparu, ce qui rend le désistement immédiatement efficace. Le jugement précise que “le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile” (Discussion). Cette solution est classique et conforme à la lettre du texte, garantissant la liberté procédurale du demandeur. La valeur de cette décision est de rappeler que le désistement unilatéral ne nécessite pas l’accord du défendeur défaillant. Sa portée est de sécuriser les désistements en l’absence de toute opposition formalisée.
La condamnation aux dépens du demandeur illustre l’application automatique de l’article 399.
Le tribunal met en œuvre l’article 399 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur de payer les frais de l’instance éteinte sauf convention contraire. La décision relève que “la partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens” (Discussion). Cette solution est d’une grande rigueur, car elle ne fait aucune exception pour le désistement intervenu avant tout débat. La valeur de ce point est d’affirmer que le désistement n’exonère pas des frais déjà engagés. Sa portée est d’inciter les demandeurs à mesurer les conséquences financières d’une action avant de l’abandonner.
La nature de la décision comme mesure d’administration judiciaire exclut toute voie de recours.
Le jugement précise que “la constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du code précité elle n’est sujette à aucun recours” (Discussion). Cette qualification est essentielle pour fixer le régime contentieux de l’acte. La valeur de cette position est de distinguer clairement le constat du dessaisissement d’une décision juridictionnelle classique. Sa portée pratique est de rendre cette décision immédiatement exécutoire et définitive, sans possibilité d’appel ou d’opposition.