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Tribunal de commerce de Évreux, le 18 décembre 2025, n°2025P00353

Le Tribunal de commerce d’Évreux, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a ordonné une enquête sur la situation d’une société de peinture assignée en liquidation judiciaire par l’URSSAF. La procédure a été initiée sur le fondement d’une créance de 10 645,26 euros, mais la société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements, condition nécessaire à l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a estimé ne pas disposer de renseignements suffisants pour se prononcer immédiatement sur cette condition, préférant ordonner une enquête préalable.

I. L’obligation d’une enquête préalable à la constatation de la cessation des paiements

Le tribunal refuse de statuer au fond faute d’éléments suffisants pour caractériser l’état de cessation des paiements de la société débitrice défaillante. Il estime en effet que « le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise » (Motifs). Cette prudence reflète l’exigence légale selon laquelle la cessation des paiements doit être établie avec certitude avant toute ouverture de procédure. La décision écarte ainsi toute précipitation dans le prononcé d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire.

La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des procédures collectives ne peut se contenter d’une simple créance impayée pour ouvrir une procédure. Il doit vérifier la réalité de l’état passif du débiteur, même en l’absence de ce dernier à l’audience. En ordonnant une enquête, le tribunal applique strictement les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce, qui imposent un examen approfondi. La portée de cette décision est de protéger le débiteur contre une ouverture abusive, tout en permettant au créancier de voir sa créance examinée dans le cadre d’une instruction contradictoire.

II. Les modalités de l’enquête et la garantie du contradictoire

Le tribunal commet un juge rapporteur pour mener l’enquête, assisté d’un mandataire judiciaire désigné, afin de recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise débitrice. Il précise que « les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL MANDATEAM » (Motifs). Cette organisation garantit une double expertise, à la fois judiciaire et professionnelle, pour éclairer la décision finale sur l’état de cessation des paiements.

La valeur de ces dispositions réside dans le respect du principe du contradictoire, essentiel en matière de procédure collective. Le rapport devra être déposé au greffe et communiqué au ministère public, tandis que la société débitrice pourra en prendre connaissance. La portée de cette enquête est de retarder le jugement au fond à l’audience du 24 février 2026, permettant ainsi une décision éclairée et équitable sur l’ouverture ou non d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».