Le Tribunal de commerce d’Évreux, dans un jugement du 18 décembre 2025, a statué sur l’opposition formée par une société bénéficiaire d’un apport partiel d’actifs. Le créancier avait obtenu une injonction de payer pour des factures impayées, mais la société opposante contestait cette décision. La question de droit portait sur la recevabilité de l’opposition et sur le bien-fondé de la créance. La solution retient que la société opposante a qualité pour agir et que la demande en paiement doit être rejetée.
Sur la qualité à agir, le tribunal écarte la fin de non-recevoir soulevée par le créancier. Il applique les dispositions de l’article L236-24 du Code de commerce, précisant que l’apport partiel d’actifs emporte transmission universelle du patrimoine. Le juge constate que « cette opération d’apport partiel d’actifs emportant transmission universelle du patrimoine est intervenue en novembre 2022 » (Motifs, page 8). Ainsi, la société bénéficiaire a pleinement qualité pour former opposition.
La valeur de cette solution est de préciser les effets de l’apport partiel d’actifs sur le droit d’agir en justice. La portée est de permettre à la société bénéficiaire de se prévaloir des actions liées à la branche d’activité apportée. Le tribunal refuse ainsi une interprétation restrictive qui exigerait la dissolution de la société apporteuse.
Sur le fond, le tribunal retient l’inexécution contractuelle du créancier pour rejeter sa demande en paiement. Il se fonde sur les articles 1217 et 1219 du Code civil, autorisant l’exception d’inexécution. Le juge relève « de graves manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles » (Motifs, page 8). Il s’appuie sur des rapports de chantier et courriels démontrant des retards et des problèmes de sécurité.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’exception d’inexécution peut être invoquée pour faire obstacle au paiement. La portée est de sanctionner le prestataire défaillant en le déboutant de sa créance. Le tribunal écarte l’argument des avoirs consentis, estimant qu’ils ne couvrent pas l’ampleur du préjudice subi par l’opposante.