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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulon, le 18 décembre 2025, n°2025F00225

Le tribunal de commerce de Toulon, dans un jugement du 18 décembre 2025, a constaté la bonne exécution du plan de redressement de la société débitrice. La procédure collective, ouverte le 19 décembre 2023, avait été suivie d’un plan arrêté le 30 janvier 2025. Lors de l’audience du 11 décembre 2025, le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont indiqué que les dispositions initiales étaient respectées. La question de droit portait sur la vérification du règlement provisionnel des créances prévu par le plan. Le tribunal a répondu en constatant que les dividendes étaient réglés.

I. La constatation de l’exécution régulière du plan.

Le tribunal a pris acte de la bonne exécution du plan en se fondant sur les déclarations concordantes des acteurs de la procédure. Il relève que « le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés » (Motifs de la décision). Cette constatation constitue un acte de vérification a posteriori de la conformité de l’exécution aux engagements pris. La valeur de cette décision est de conférer une sécurité juridique à la continuation de l’activité. Sa portée est de clore la phase de contrôle initial du plan sans pour autant éteindre les obligations futures.

II. La réserve de résolution en cas d’inexécution future.

Le dispositif du jugement conditionne la pérennité du plan au respect continu de ses stipulations. Il dispose qu' »à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal » (Par ces motifs). Cette clause de sauvegarde donne au commissaire à l’exécution un pouvoir d’initiative procédurale. Le sens de cette disposition est de maintenir une épée de Damoclès sur la débitrice. Sa portée est de rappeler que la constatation actuelle n’est pas un blanc-seing définitif pour l’avenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».