Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement rendu le 18 décembre 2025, a été saisi par une association de congés intempéries du BTP afin d’obtenir le paiement de cotisations impayées. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, conduisant le tribunal à statuer par défaut. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations et des accessoires, incluant majorations et frais de contentieux. La solution retenue est une condamnation partielle de la société débitrice au paiement des cotisations et majorations, mais un rejet de la demande de frais de contentieux.
I. La condamnation au principal et aux majorations de retard.
Le tribunal a estimé que la demande en principal était « régulière, recevable et bien fondée » (Motifs). Il s’appuie sur les pièces produites, comme les justificatifs d’adhésion et la mise en demeure. La valeur de cette décision est de rappeler l’obligation pour les entreprises du BTP de cotiser auprès de la caisse de congés intempéries. La portée de ce point est la protection du système mutualiste de financement des congés, en sanctionnant le non-paiement.
II. Le rejet des frais de contentieux et l’octroi des frais irrépétibles.
Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande de frais de contentieux, sans motiver ce rejet spécifique dans les motifs. En revanche, il a accordé 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, jugeant que la société débitrice a « obligé le demandeur à exposer des sommes » (Motifs). Le sens de cette distinction est de limiter les pénalités forfaitaires à ce qui est contractuellement justifié. La portée de ce point est de rappeler que les frais de contentieux doivent être prouvés dans leur quantum et ne sont pas automatiquement dus.