Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a débouté le propriétaire d’un immeuble sinistré de son action directe contre l’assureur du locataire responsable. Le demandeur, après avoir accepté une indemnité de son propre assureur, réclamait des sommes complémentaires pour perte de chance et intérêts débiteurs. La question centrale portait sur la portée de la quittance signée et l’existence d’un préjudice indemnisable non couvert. Le tribunal a jugé que la quittance valait renonciation à tout recours et que les préjudices allégués n’étaient pas démontrés.
La portée libératoire de la quittance d’indemnité.
Le tribunal a donné un sens strict à la quittance signée par le propriétaire. Il a relevé que celle-ci contenait une clause de subrogation et une renonciation expresse à tout recours. En effet, la décision cite que le signataire « renonçait expressément à un quelconque recours sur les causes et circonstances du sinistre à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur » (Motifs). Cette interprétation littérale interdit au propriétaire de réclamer à l’assureur du locataire les sommes déjà couvertes par sa propre indemnité. La valeur de cette solution est forte : elle consacre l’effet extinctif de la quittance, qui purge définitivement le sinistre dans la limite des sommes versées. Sa portée est de rappeler que l’acceptation sans réserve d’une indemnité éteint l’action directe pour les postes de préjudice déjà indemnisés.
L’absence de preuve des préjudices résiduels non couverts.
Le tribunal a ensuite écarté les demandes pour perte de chance et intérêts débiteurs faute de démonstration. Il a souligné que le propriétaire n’apportait « aucune démonstration en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile quant à l’imputabilité du retard des travaux » (Motifs). Les simples tableaux Excel et courriels ne suffisent pas à établir un lien de causalité certain avec la rétractation d’un acheteur potentiel. Cette exigence probatoire stricte constitue le sens de la décision : le juge ne peut indemniser un préjudice hypothétique. La valeur de ce raisonnement est de rappeler le principe de réparation intégrale, qui exige un préjudice certain, liquide et exigible. Sa portée est de limiter l’action directe aux seuls dommages dont la réalité et le quantum sont rigoureusement établis, à défaut de quoi la demande est rejetée.