Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, a refusé de joindre l’instance principale aux appels en garantie et a fixé une date de plaidoirie au fond.
Les sociétés stockistes de textiles, assignant leur prestataire logistique et son courtier, s’opposaient à toute jonction avec les recours introduits par ce dernier contre le propriétaire de l’entrepôt et d’autres locateurs.
La question de droit portait sur l’opportunité de joindre des instances distinctes et sur la fixation d’un calendrier pour trancher le litige principal malgré des exceptions de nullité soulevées dans les autres procédures.
Le tribunal a fait droit à la demande des demanderesses en ordonnant la dissociation des affaires et en convoquant les parties pour une audience sur le fond.
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les seuls incidents.
Le juge a d’abord rappelé qu’il était chargé d’instruire l’affaire sur les seuls incidents, conformément à la désignation opérée lors de l’audience du 8 octobre 2025. En conséquence, il a examiné la demande de jonction, notant qu’aucune des parties concernées par les instances d’intervention forcée ne la sollicitait.
Cette décision illustre la liberté du juge d’apprécier souverainement l’opportunité d’une jonction, même en l’absence de demande expresse en ce sens. Elle souligne que le principe de bonne administration de la justice peut commander de séparer des litiges autonomes.
La fixation d’une date de plaidoirie au fond.
Le tribunal a relevé que les parties à l’instance principale avaient toutes conclu au fond et que les demanderesses se déclaraient en état de plaider. Il a ainsi convoqué les parties pour l’audience du 29 janvier 2026.
Cette solution, qui écarte tout sursis à statuer, affirme la primauté du droit d’accès au juge sur les incidents dilatoires. Elle confère une portée pratique immédiate en permettant au débat de se poursuivre sur le fond du litige.
Le jugement rendu constitue une décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours immédiat. Sa portée est essentiellement procédurale, garantissant la célérité de l’instance principale.