Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 18 décembre 2025 dans un litige opposant une société bailleresse à un conducteur de taxi locataire-gérant. La société avait résilié le contrat de location-gérance après une panne moteur et réclamait 24 406 euros au titre des réparations et loyers impayés. Le locataire-gérant contestait sa responsabilité dans la panne et l’existence de la créance. La question centrale portait sur la preuve du lien de causalité entre le défaut d’entretien et la panne, ainsi que sur l’obligation de convocation du bailleur. Le tribunal a débouté la société de l’intégralité de ses demandes.
L’absence de preuve du lien de causalité entre le défaut d’entretien et la panne moteur.
Le tribunal a d’abord examiné l’obligation d’entretien contractuelle et la répartition des responsabilités entre les parties. L’article 7.1 du contrat stipulait que « le locataire-gérant s’engage à présenter le véhicule aux contrôles annuels (…) aux dates et heures fixées par la convocation remise par le bailleur ». Cette clause a été interprétée comme imposant au bailleur l’initiative des convocations pour les visites périodiques. La société bailleresse n’a produit « aucun élément attestant de convocations ou rappels adressés » au locataire, ce qui constitue un manquement à ses propres obligations. Ce défaut de convocation empêche de reprocher au conducteur une inexécution de ses obligations d’entretien.
Sur le lien de causalité entre le kilométrage parcouru sans révision et la panne, le tribunal a jugé les preuves insuffisantes. Le devis du garage mentionnant un « remplacement moteur complet suite manque d’entretien » n’a pas été retenu comme probant, car « ce document, établi par le garage TEAM TOY, ne suffit pas à démontrer le lien de causalité ». Aucun rapport technique ou expertise contradictoire n’a été produit par la société demanderesse. La valeur de cette décision est de rappeler que la simple affirmation d’un garage dans un devis ne constitue pas une preuve technique suffisante pour engager la responsabilité contractuelle du locataire.
La portée de ce raisonnement est considérable pour les contrats de location-gérance de véhicules. Elle impose au bailleur qui invoque un défaut d’entretien de démontrer par une expertise technique le lien direct entre l’absence de révision et la défaillance mécanique constatée. La seule circonstance que le véhicule ait parcouru 55 000 kilomètres sans révision ne suffit pas à caractériser la cause de la panne, surtout lorsque le même véhicule avait déjà parcouru 191 000 kilomètres sans incident majeur.
L’impossibilité de fonder une créance contractuelle sur un simple devis non suivi de travaux.
Le tribunal a ensuite statué sur la demande relative aux frais de carrosserie, distincte de la réparation du moteur. La société bailleresse réclamait 1 631,40 euros sur la base d’un devis pour la remise en état de la carrosserie, sans avoir effectué les travaux. Le tribunal a opéré une distinction essentielle entre l’évaluation d’un préjudice et la reconnaissance d’une créance contractuelle. La demande formée par la société « ne tend pas à l’indemnisation d’un dommage, mais à la reconnaissance d’une créance contractuelle, présentée dans un relevé de compte comme une somme exigible ».
Aucune clause du contrat ne prévoyait que le locataire devait payer sur simple devis, et aucune facture n’a été produite pour justifier une dépense effective. Le tribunal en a déduit que « le devis produit ne peut donc pas établir une créance au visa de l’article 1353 du code civil ». Cette position marque une distinction nette avec la jurisprudence antérieure invoquée par la société, qui admet l’évaluation d’un préjudice certain sur la base d’un devis, mais ne permet pas de créer une créance contractuelle exigible sans dépense réalisée.
La portée de cette solution est de protéger le locataire contre des réclamations fondées sur des travaux non exécutés. Elle rappelle que la charge de la preuve du montant d’une créance contractuelle incombe au créancier, qui doit justifier d’une dépense effective ou d’une obligation contractuelle certaine et liquide. Le simple relevé de compte unilatéral et les devis non suivis d’exécution ne suffisent pas à établir une somme due. Le tribunal a ainsi rejeté l’intégralité de la demande en paiement et condamné la société bailleresse aux dépens ainsi qu’à verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.