Le juge des référés du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance du 18 décembre 2025, était saisi d’une demande de provision par un loueur d’échafaudages contre sa cliente défaillante. La société créancière réclamait le paiement de factures impayées pour deux chantiers distincts, totalisant 16 193,53 euros. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la débitrice à verser la provision sollicitée.
I. L’obligation de paiement non sérieusement contestable
Le juge a estimé que la créance invoquée remplissait les conditions de l’article 873 du code de procédure civile. Il a relevé que « tel est bien le cas en espèce » pour caractériser l’absence de contestation sérieuse (SUR CE). La motivation s’appuie sur l’existence de devis acceptés et de factures impayées.
Sens de la décision : Le juge consacre le pouvoir du référé provision lorsqu’une obligation contractuelle est établie par des pièces probantes. Il rappelle que l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à la condamnation.
Valeur de la solution : Cette ordonnance réaffirme la force obligatoire des contrats en application des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle illustre l’efficacité de la procédure de référé pour les créances commerciales.
Portée de la décision : Le juge détaille minutieusement chaque chantier et chaque facture impayée pour justifier le montant total. Cette approche pédagogique sécurise la décision contre un éventuel recours.
II. Les condamnations accessoires et la charge des dépens
Le juge a également alloué une somme au titre des frais irrépétibles et condamné la débitrice aux dépens. Il a réduit la demande de 3 000 euros à 1 500 euros, estimant qu’il y avait « les éléments suffisants » pour ce montant (SUR CE).
Sens de la décision : Le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour modérer l’indemnité de procédure. Il applique strictement le principe selon lequel la partie perdante supporte les dépens.
Valeur de la solution : Cette ordonnance confirme que l’article 700 du code de procédure civile est une faculté et non une obligation pour le juge. Elle rappelle le lien entre le montant alloué et la situation concrète du litige.
Portée de la décision : Le juge rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé. Cette mention finale renforce l’efficacité immédiate de la condamnation prononcée.