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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 18 décembre 2025, n°2024F02206

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 18 décembre 2025, était saisi d’un litige opposant une société de communication globale à une artisane plombière.

La cliente avait souscrit un contrat de création de site internet pour 48 mois, puis cessé ses paiements après trente mensualités, invoquant un référencement insuffisant.

Le prestataire a assigné la professionnelle en paiement des sommes dues et en résiliation aux torts exclusifs de cette dernière. La défenderesse a sollicité la résiliation judiciaire sans faute de sa part, invoquant l’exception d’inexécution.

La question centrale portait sur la qualification de l’indemnité due au titre des loyers à échoir et sur la validité des clauses contractuelles invoquées.

Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat et condamné la cliente à payer les loyers impayés ainsi qu’une somme réduite au titre de la clause pénale.

I. La requalification de l’indemnité contractuelle en clause pénale modérée

Le juge consulaire a opéré une distinction essentielle entre l’indemnité pour loyers échus et celle pour loyers à échoir.

Saisi de la demande du prestataire, il a estimé que l’indemnité relative aux échéances futures revêtait un caractère comminatoire.

Le tribunal a jugé que “cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit” (Sur ce).

Cette qualification permet au juge d’user de son pouvoir modérateur prévu à l’article 1231-5 du code civil, qu’il a exercé en réduisant la somme due à 1 000 euros.

La portée de cette décision est de rappeler que toute indemnité visant à contraindre l’exécution du contrat, plutôt qu’à indemniser un préjudice réel, relève de la clause pénale.

II. L’exigence de preuve de l’acceptation des conditions générales et le rejet de l’exception d’inexécution

Le tribunal a écarté la clause pénale applicable aux loyers échus faute de démonstration d’un consentement éclairé de la cliente.

Il a constaté que “le contrat versé aux débats n’est qu’une simple copie et ne permet pas d’établir que les conditions générales peu lisibles versées aux débats, qui ne sont ni signées, ni paraphées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté” (Sur ce).

Cette solution protège le consentement de la partie non-professionnelle et impose au prestataire de prouver l’intégration et l’acceptation des clauses accessoires.

Par ailleurs, la défenderesse n’a pas démontré avoir signalé un problème de référencement durant trente mois, ce qui a justifié le rejet de son exception d’inexécution.

La valeur de cet arrêt est de subordonner la validité des clauses pénales à la preuve d’un ensemble contractuel cohérent et accepté, renforçant ainsi la sécurité juridique des contrats d’adhésion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».