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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Reims, le 18 décembre 2025, n°2025F05023

Le tribunal de commerce de Reims, dans un jugement du 18 décembre 2025, a statué sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire avait sollicité cette prorogation après avoir dressé un rapport en sanctions et constaté l’impossibilité de respecter le terme initial. La question de droit portait sur l’application de l’article L.643-9 du code de commerce pour prolonger ce délai. La solution retenue par le tribunal a été de faire droit à la demande et de proroger le terme de douze mois.

La nécessité de préserver les droits des créanciers justifie la prorogation du délai de clôture.

Le tribunal a estimé que le délai fixé au 9 janvier 2026 ne pourrait être respecté en raison de l’attente de l’issue du rapport en sanctions. Il a ainsi considéré qu’il était nécessaire, afin que les droits éventuels des créanciers soient préservés, de surseoir à la clôture. Le juge a appliqué l’article L.643-9 en constatant que la clôture ne pouvait être prononcée immédiatement. Cette décision a une valeur protectrice pour les créanciers en maintenant la procédure active.

La portée de ce jugement est de rappeler le pouvoir souverain du tribunal de commerce en matière de gestion des procédures collectives. Il confirme que la prorogation est un outil de gestion prudentielle face à des actions en cours, comme les sanctions. Le sens de cette solution est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers. Le tribunal a ainsi exercé son office pour garantir l’efficacité de la procédure collective.

Le jugement a été rendu de manière réputée contradictoire en l’absence de la société débitrice, non comparante à l’audience.

Le tribunal a statué publiquement et en premier ressort, en accord avec le ministère public favorable à la prorogation. Il a ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective. Cette décision illustre la souplesse procédurale offerte au juge pour adapter la durée de la liquidation aux circonstances. La portée de ce jugement est de confirmer que la clôture n’est pas automatique et dépend de l’achèvement des opérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».