Le Tribunal des activités économiques de Nancy, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre d’un dirigeant de fait pour défaut de déclaration de cessation des paiements et absence de tenue de comptabilité.
La procédure était née d’une requête du ministère public visant un dirigeant qui ne comparaissait pas. Le tribunal a retenu deux griefs principaux pour fonder la sanction.
I. L’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements
Le tribunal a d’abord caractérisé la connaissance par le dirigeant de l’état d’insolvabilité de sa société. Il a relevé que les cotisations URSSAF étaient impayées depuis décembre 2023, soit sur une longue période.
Les juges ont souligné que l’intéressé n’avait pas contesté la date de cessation des paiements fixée au 22 avril 2023. Ils ont ainsi pu affirmer que « M. [T] [L] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société » (Motifs, Sur le grief d’avoir omis sciemment de faire dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de l’état de cessation des paiements).
La valeur de ce raisonnement est de déduire l’élément intentionnel de l’ancienneté des impayés et de l’absence de réaction du dirigeant. La portée de cette solution est de rappeler que le simple silence face aux créanciers constitue une faute grave justifiant une sanction personnelle.
II. Le défaut de tenue d’une comptabilité régulière
Le second grief retenu concerne l’absence de comptabilité pour l’exercice clos au 30 juin 2024. Le mandataire judiciaire a rapporté que l’expert-comptable n’avait pu obtenir les éléments nécessaires malgré ses relances.
Le tribunal a constaté que le dirigeant n’avait pas fourni la situation comptable réclamée pour la période postérieure. Il a donc retenu que le grief de « ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation » était établi (Motifs, Sur le grief de n’avoir pas tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité incomplète).
La valeur de cette décision est de sanctionner l’obstruction passive du dirigeant qui prive les organes de la procédure d’informations essentielles. Sa portée est de confirmer que l’absence de réponse aux demandes du liquidateur équivaut à une absence de comptabilité au sens de l’article L. 653-5 6° du code de commerce.
Pour fixer la durée de la sanction à dix ans, le tribunal a pris en compte le passif très important de 8.438.413 euros et le désintérêt total du dirigeant. L’exécution provisoire a été ordonnée pour garantir l’effectivité immédiate de cette mesure.