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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025, n°2025010801

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée exerçant une activité de restauration rapide. Le dirigeant avait lui-même sollicité cette mesure le 7 novembre 2025, après que l’affaire eut été examinée en chambre du conseil et fit l’objet d’une réouverture des débats. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la cessation des paiements et sur l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en ouvrant la liquidation judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que l’entreprise ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que « l’actif disponible est inexistant » tandis que « le passif exigible et à échoir, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 7.380 euros » (Motifs). Cette constatation factuelle suffit à caractériser l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette décision réside dans l’application stricte du critère de l’insuffisance d’actif disponible pour couvrir le passif exigible. La portée est de rappeler que l’absence totale d’actif disponible rend la cessation des paiements caractérisée, même pour un faible montant de passif.

II. L’ouverture directe de la liquidation judiciaire

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate, sans phase de redressement, en raison de l’impossibilité manifeste de redressement. Il a relevé que « selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Attendu). Cette impossibilité découle de l’absence de salarié, d’un chiffre d’affaires inconnu et d’un actif inexistant. Le sens de cette solution est d’éviter d’ouvrir une procédure de redressement vouée à l’échec. La valeur de cette décision est d’illustrer le pouvoir souverain du juge pour écarter la procédure de sauvegarde ou de redressement. Sa portée est d’inciter les débiteurs à demander directement la liquidation lorsque leur situation est irrémédiablement compromise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».