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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025, n°2025007625

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement contradictoire du 18 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exploitant un bar-brasserie. Les faits révèlent qu’un redressement judiciaire avait été ouvert le 20 février 2025, mais le mandataire a sollicité la conversion en liquidation le 31 octobre suivant. La question de droit portait sur la caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation. Le tribunal a fait droit à la requête en constatant l’échec des perspectives de plan.

I. L’impossibilité manifeste de redressement fondée sur l’insolvabilité persistante.

Le tribunal a retenu que l’élaboration d’un plan était irréalisable en raison de l’absence de paiement des loyers et de la création de dettes postérieures. Il souligne que “la création de dettes postérieures démontre l’impossibilité de dégager les sommes nécessaires à son rétablissement ainsi qu’à l’apurement du passif” (Attendu). Cette appréciation repose sur l’incapacité de l’entreprise à générer des liquidités suffisantes pour honorer ses charges courantes.

La valeur de cette solution est de rappeler que la simple intention de financer le redressement ne suffit pas. Une promesse de prêt non concrétisée, même attestée, ne peut écarter la constatation objective de l’insolvabilité. En l’espèce, aucun prêt n’a été signé malgré un délai supplémentaire accordé par le tribunal.

La portée de ce raisonnement est de conditionner la poursuite de la période d’observation à des actes juridiques fermes. Le juge privilégie la réalité économique sur les simples engagements déclaratifs pour protéger les créanciers.

II. Le rôle central du rapport du mandataire et de l’avis du ministère public.

Le jugement s’appuie sur la requête du mandataire judiciaire, qui expose que “les loyers ne sont pas réglés depuis le début de la procédure et qu’une procédure de résiliation du bail est en cours” (Attendu). Cette situation démontre l’impossibilité de maintenir l’activité sans aggraver le passif.

La valeur de cette motivation est de souligner la force probante des constats du mandataire dans la procédure collective. Le tribunal suit également les conclusions du ministère public, qui a requis la liquidation, renforçant ainsi la légitimité de la décision.

La portée de cette coordination institutionnelle est d’assurer une appréciation collégiale et prudente. Le tribunal ne se contente pas d’un simple rapport, mais vérifie la cohérence des éléments pour éviter une liquidation précipitée ou injustifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».