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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 18 décembre 2025, n°2025F00697

Le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, dans un jugement du 18 décembre 2025, a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice d’une société en ligne.

La société débitrice avait initialement sollicité l’ouverture d’une sauvegarde, puis modifié sa demande en redressement judiciaire après un débat sur la cessation des paiements.

Le tribunal a constaté que le débiteur ne se trouvait pas en cessation des paiements, le dirigeant ayant produit des échéanciers avec ses fournisseurs.

La question de droit portait sur la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, notamment l’absence de cessation des paiements.

Le tribunal a fait droit à la demande de sauvegarde, écartant la demande de redressement judiciaire formulée en cours de délibéré.

I. L’absence de cessation des paiements comme condition préalable à la sauvegarde

Le tribunal fonde sa décision sur le constat que le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements.

Il relève que la production d’échéanciers conclus avec les fournisseurs établit une situation financière non irrémédiablement compromise.

La solution rappelle que la cessation des paiements est un obstacle dirimant à l’ouverture d’une sauvegarde, contrairement au redressement judiciaire.

La valeur de cette analyse est de réaffirmer le critère distinctif fondamental entre les deux procédures collectives.

La portée de ce constat est de valider la possibilité pour un débiteur de revenir sur sa demande initiale.

II. La persistance de difficultés justifiant l’ouverture de la sauvegarde

Le tribunal retient que le débiteur justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.

Il précise que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements sans la procédure.

La solution consacre la notion de difficultés prévisibles comme fondement de la sauvegarde, distincte d’une situation avérée.

La valeur de ce motif est d’illustrer le rôle préventif de la procédure, destinée à anticiper une défaillance future.

La portée de l’arrêt est de permettre au tribunal d’apprécier souverainement le sérieux des échéanciers fournis.

Le sens de la décision est ainsi de privilégier la réorganisation de l’entreprise par la sauvegarde lorsque la cessation des paiements n’est pas encore effective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».