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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nantes, le 18 décembre 2025, n°2025007820

Le tribunal de commerce de Nantes, par un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a dû se prononcer sur une opposition formée par des clients d’une entreprise de travaux. Les demandeurs, confrontés à un chantier abandonné et à une créance de 33.127,52 euros, contestaient une transmission universelle de patrimoine vers une société anglaise. La question centrale était de savoir si leur opposition, formée dans le délai de trente jours, pouvait suspendre la dissolution frauduleuse de la société débitrice. La solution retient la recevabilité de l’opposition et ordonne la suspension des opérations de dissolution et de radiation.

Sur la recevabilité de l’opposition, le tribunal reconnaît le droit des créanciers à agir dans le délai légal. Il estime que la créance des demandeurs est certaine, liquide et exigible, car établie par des devis et des factures d’acompte impayés. Le juge constate que l’assignation a été délivrée le trentième jour suivant la publication au BODACC, respectant ainsi l’article 1844-5 du Code civil. Cette décision a une valeur protectrice pour les créanciers, car elle écarte toute forclusion malgré une incertitude sur le point de départ exact du délai. Sa portée est de rappeler que la rigueur procédurale ne doit pas primer sur la réalité d’une créance non apurée.

Sur la suspension des opérations de dissolution, le tribunal relève une suspicion de fraude caractérisée. Il souligne que la société a émis des devis et encaissé des acomptes après sa date de dissolution, ce qui démontre une manœuvre abusive. Les motifs indiquent que “les opérations de dissolution et de radiation de l’EURL seront suspendues tant que la créance due n’aura pas été réglée”. Le sens de cette mesure est de paralyser les effets de la transmission universelle de patrimoine pour éviter une disparition frauduleuse. Sa valeur est d’offrir une protection immédiate contre les montages juridiques fictifs, en permettant au créancier de conserver un débiteur solvable. Sa portée s’étend à la prévention des abus de droit, où une société utilise une dissolution pour échapper à ses dettes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».