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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Évreux, le 18 décembre 2025, n°2025P00362

Le Tribunal de commerce d’Évreux, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a été saisi par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire contre une société de maçonnerie. La société débitrice, assignée mais non comparante, n’a pas contesté la procédure, laissant le tribunal statuer sur la réalité de sa cessation des paiements. La question de droit portait sur la possibilité de prononcer une procédure collective sans disposer d’informations suffisantes sur la situation du débiteur. Le tribunal a choisi d’ordonner une enquête préalable plutôt que d’ouvrir immédiatement une procédure.

I. L’obligation de vérifier la cessation des paiements avant toute ouverture

Le tribunal rappelle que les dispositions légales relatives au redressement et à la liquidation judiciaire ne sont applicables que si l’état de cessation des paiements est établi. Il constate que « le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise ». Cette absence d’information empêche de caractériser avec certitude la cessation des paiements, condition essentielle pour ouvrir une procédure collective.

La valeur de cette solution est de rappeler le caractère protecteur de l’enquête préalable. Le juge ne peut se contenter de la seule demande du créancier pour prononcer une liquidation ou un redressement, même en l’absence de comparution du débiteur. Il doit s’assurer que les conditions légales sont remplies avant toute décision irréversible.

La portée de ce jugement est de réaffirmer le rôle actif du tribunal dans la vérification d’office des critères d’ouverture. Le juge ne saurait déléguer cette appréciation à la seule volonté des parties, surtout lorsque le débiteur est défaillant. Cette enquête garantit les droits de la défense et évite une ouverture précipitée.

II. Les modalités concrètes de l’enquête ordonnée par la juridiction

Le tribunal commet un juge rapporteur, assisté d’un mandataire judiciaire, pour recueillir tous renseignements sur la situation du débiteur. Il est précisé que « les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [I] ». Cette double expertise permet une analyse complète des aspects financiers et juridiques.

La valeur de cette organisation est d’assurer une enquête contradictoire et transparente. Le rapport doit être déposé au greffe et communiqué au ministère public, tandis que le débiteur est informé de son droit d’en prendre connaissance. Cela respecte le principe du contradictoire avant l’audience de renvoi fixée au 24 février 2026.

La portée de cette décision est de suspendre provisoirement la demande d’ouverture de procédure collective. Le tribunal se donne les moyens de statuer en pleine connaissance de cause, évitant ainsi une décision hâtive qui pourrait être préjudiciable au débiteur ou aux créanciers. Cette approche prudente est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».