Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 18 décembre 2025, s’est prononcé sur une demande d’indemnisation pour rupture de relations commerciales établies. La société de transport, en relation suivie depuis 1991 avec une société de menuiserie, a été informée par courrier du 14 décembre 2023 d’un appel d’offres. Après l’échec des négociations, elle a assigné sa partenaire pour rupture brutale, tandis que cette dernière soulevait une exception d’incompétence et invoquait l’application du contrat-type de transport. La question de droit était de savoir si la rupture était soumise à l’article L. 442-1 II du code de commerce ou au contrat-type du code des transports. Le tribunal a retenu la compétence de la juridiction bordelaise et a appliqué le contrat-type, accordant une indemnité réduite.
I. La compétence du tribunal de commerce de Bordeaux confirmée
Le tribunal a d’abord rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse. Il a considéré que la nature de l’action exercée, fondée sur l’article L. 442-1 II du code de commerce, déterminait la compétence spéciale du tribunal de commerce de Bordeaux. En application de l’article D. 442-3 du même code, il s’est déclaré compétent pour connaître du litige. Cette décision a une valeur de principe, affirmant que la compétence se juge à l’aune de la qualification juridique de la demande, et non de son bien-fondé. Sa portée est de sécuriser le choix du for pour les actions en rupture brutale.
II. L’application exclusive du contrat-type de transport
Le tribunal a écarté l’application de l’article L. 442-1 II du code de commerce au profit du contrat-type du code des transports. Il a constaté que les prestations relevaient exclusivement d’opérations de transport de marchandises, sans contrat écrit. Il a rappelé que « à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 » (motifs). Cette solution, fondée sur le caractère impératif du droit des transports, réduit la portée du droit commun de la rupture brutale pour les contrats de transport.
A. Le point de départ du préavis fixé au 14 décembre 2023
Le tribunal a écarté l’argument de la confusion soulevé par la société demanderesse concernant le courrier du 14 décembre 2023. Il a jugé que « cette formulation ne prête pas à confusion » (motifs) et que la société avait répondu à l’appel d’offres dès le 28 décembre 2023. En retenant cette date comme point de départ du préavis, le tribunal a valorisé la clarté objective de la notification. La portée de cette position est de limiter les contestations fondées sur des imprécisions formelles lorsque le contexte démontre une compréhension effective.
B. Le calcul de l’indemnité fondé sur la marge brute sur coûts variables
Le tribunal a calculé l’indemnité sur la base d’un préavis de six mois, conformément à l’article 26 de l’annexe II de l’article D. 3222-1 du code des transports. Il a soustrait les facturations réalisées pendant cette période et appliqué un pourcentage de marge brute sur coûts variables de 24,64%. Cette méthode, issue de l’analyse des comptes de la société, a une valeur technique en ce qu’elle affine l’évaluation du préjudice. Sa portée est de rappeler que l’indemnité ne correspond pas au chiffre d’affaires perdu, mais à la seule perte de marge.