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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, n°2025015751

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 18 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à la demande du débiteur. Une société exerçant une activité de peinture et plâtrerie a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 1er septembre 2025. Elle indique un passif de 49.398 euros et un chiffre d’affaires de 928.000 euros pour 2024. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et le caractère manifestement impossible du redressement. La question de droit porte sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire et l’application de la procédure simplifiée. La solution retient l’ouverture de la liquidation judiciaire mais refuse la forme simplifiée faute d’éléments suffisants.

L’appréciation souveraine de la cessation des paiements et de l’impossibilité du redressement.

Le tribunal dispose d’un large pouvoir pour constater que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il se fonde sur les informations recueillies à l’audience et les pièces produites pour caractériser l’état de cessation des paiements. Cette appréciation concrète des éléments comptables et financiers relève du pouvoir souverain du juge du fond. La solution confirme que le débiteur ne peut solliciter un redressement lorsque celui-ci est manifestement impossible. Le jugement souligne ainsi que l’impossibilité manifeste du redressement est une condition distincte et autonome de la cessation des paiements. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge doit vérifier concrètement chaque condition avant d’ouvrir la procédure. La portée est d’éviter l’ouverture d’un redressement voué à l’échec pour protéger les créanciers.

Le refus de la procédure simplifiée et les pouvoirs du juge commissaire.

Le tribunal écarte la liquidation judiciaire simplifiée en raison de l’absence d’éléments suffisants pour vérifier les conditions légales. Il énonce que “le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée” (Motifs). Cette décision démontre que le juge doit disposer d’informations précises et définitives pour adopter la forme allégée. La valeur de ce refus est de garantir le respect des garanties procédurales offertes par la procédure de droit commun. La portée est d’inciter le débiteur à fournir spontanément tous les documents nécessaires à l’appréciation du tribunal. Le juge commissaire et le liquidateur désignés assureront le suivi strict de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».