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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saintes, le 18 décembre 2025, n°2025L00607

Le tribunal de commerce de Saintes, par un jugement du 18 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement de l’EURL exploitant une boulangerie-pâtisserie. La procédure, ouverte le 19 décembre 2024, a conduit le débiteur à présenter un projet de plan le 18 novembre 2025. Le mandataire judiciaire a exposé un passif de 59 036,15 euros et une proposition de règlement majoritairement acceptée par les créanciers. La question centrale était de savoir si le tribunal devait homologuer ce plan de redressement malgré les réserves sur la capacité contributive de l’entreprise. Le tribunal a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan selon les modalités proposées et acceptées.

La validation du plan repose sur le respect des conditions légales de consultation des créanciers.

Le tribunal constate que « les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce » (Motifs). Cette vérification formelle assure la régularité de la procédure et la participation des créanciers au processus décisionnel. La valeur de ce contrôle est de garantir le contradictoire et la transparence dans l’élaboration du plan. La portée de cette exigence est d’éviter toute homologation fondée sur des propositions non soumises à la discussion collective des créanciers.

L’adoption majoritaire du plan par les créanciers constitue le fondement de la décision d’homologation.

Le tribunal relève que « la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement » (Motifs). Ce constat traduit l’importance de la volonté des créanciers dans la procédure collective, leur accord étant un indice fort de la viabilité du projet. La valeur de ce critère est d’ancrer la décision judiciaire dans la réalité économique du passif et des capacités du débiteur. La portée de cette approche est de privilégier une solution négociée plutôt qu’une liquidation, même en présence de réserves sur la capacité contributive.

Le tribunal aménage les modalités d’exécution du plan pour en assurer la faisabilité et le suivi.

Le jugement prévoit un règlement du passif à 100 % sur huit annuités constantes de 12,50 % par an, avec des dispositions particulières pour le prêt bancaire. Il inclut un abandon des intérêts courus pendant la période d’observation et des intérêts de retard, tant sur cette période que sur la durée du plan. La valeur de ces aménagements est d’alléger la charge financière immédiate du débiteur tout en préservant les droits des créanciers. La portée de ces mesures est de favoriser le redressement en adaptant les échéances à la trésorerie disponible de l’entreprise.

Le tribunal organise le contrôle de l’exécution du plan par la désignation d’un commissaire.

Le jugement désigne la SELARL représentée par Maître E en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle. Il impose au débiteur d’adresser annuellement une copie de son bilan au commissaire. La valeur de ce dispositif est d’instaurer un suivi rigoureux de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur. La portée de cette surveillance est de permettre une détection précoce des difficultés d’exécution et, le cas échéant, une résolution rapide du plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».