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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, n°2025015681

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Une société commerciale, représentée par son gérant, avait déposé une demande d’ouverture le 15 décembre 2025 en raison de ses difficultés financières. Le passif déclaré s’élevait à 181 149 euros pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 150 000 euros. Le débiteur indiquait ne posséder ni salarié ni local commercial pour exercer son activité. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de cette procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et le caractère manifestement impossible du redressement.

I. Les conditions de l’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal a d’abord vérifié l’existence de l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Il résulte des informations recueillies que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation, fondée sur les pièces produites et les déclarations du gérant, constitue le socle de la procédure. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2025. Cette fixation permet de délimiter la période suspecte et de protéger les intérêts des créanciers. La valeur de cette décision est d’appliquer strictement l’article L.640-1 du code de commerce. Sa portée est de rappeler que le seul constat de l’insolvabilité ne suffit pas à ouvrir la liquidation.

Le tribunal a ensuite constaté que le redressement judiciaire était manifestement impossible pour la société concernée. Le gérant avait sollicité directement l’ouverture d’une liquidation sans proposer de plan de redressement viable. Cette impossibilité ressort clairement des explications fournies en chambre du conseil et de l’absence d’activité significative. Le sens de cette décision est d’écarter toute perspective de continuation de l’entreprise. Sa portée est d’éviter des procédures inutiles lorsque le débiteur ne dispose d’aucune ressource pour se redresser. Le tribunal privilégie ainsi une solution rapide et économique pour les créanciers.

II. L’application de la procédure simplifiée et ses conséquences

Le tribunal a jugé que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies en l’espèce. Il a expressément constaté que les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étaient satisfaites. Le débiteur ne comptait aucun salarié et son chiffre d’affaires était modeste, justifiant cette procédure allégée. Le sens de cette décision est de faciliter et d’accélérer le traitement des petites procédures collectives. Sa valeur est de démontrer l’application concrète des critères légaux par le juge. Sa portée est de réduire les coûts et les délais de la liquidation pour les petites entreprises.

Le tribunal a désigné un juge commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour assurer le déroulement de la procédure. Il a également fixé à six mois le délai pour examiner la clôture de la liquidation, lors d’une audience prévue le 5 juin 2026. Le débiteur est invité à réunir le comité social et économique pour désigner un représentant des salariés. Le sens de ces mesures est d’organiser efficacement la liquidation dans le respect des droits de tous. La portée de ce jugement est d’ouvrir une phase de réalisation rapide de l’actif. Cette décision illustre la volonté du tribunal de traiter avec célérité les situations d’insolvabilité manifeste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».