Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, condamne une société adhérente au paiement de cotisations impayées. Une association de gestion du BTP avait assigné son adhérent pour défaut de déclaration et de paiement des cotisations d’octobre 2024 à juin 2025. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a produit aucun moyen de défense. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations, majorations et frais. Le tribunal a fait droit à la demande principale et partiellement à la demande accessoire.
I. La recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement
Le tribunal constate que la demanderesse justifie de sa créance par des pièces probantes. Il relève que « l’Association Congés Intempéries BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de paiement des cotisations » (Motifs). En l’absence de contestation, la demande est jugée recevable et bien fondée. La valeur de cette décision est de rappeler la force probante des documents contractuels dans le silence du débiteur. Sa portée est d’affirmer que l’adhésion à une caisse professionnelle emporte obligation de déclaration et de paiement.
II. Les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Le tribunal accorde 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et non les 220 euros sollicités. Il estime que la demanderesse a exposé des frais non compris dans les dépens. Le défendeur, succombant, est condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code. Enfin, le juge rappelle que « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire » (Motifs). La portée de ces mesures est de garantir l’efficacité du titre obtenu sans attendre l’épuisement des voies de recours.