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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Pontoise, le 18 décembre 2025, n°2025R00127

L’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire concerne un litige entre un bailleur commercial et sa locataire défaillante. Le bailleur sollicitait le paiement provisionnel d’un arriéré locatif et d’une indemnité forfaitaire après l’échec d’un commandement de payer. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer invoquée. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la locataire à verser une provision de douze mille huit cent dix-sept euros au titre des loyers impayés.

La qualification de l’obligation comme non sérieusement contestable constitue le fondement de la provision accordée en référé. Le juge rappelle que « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (sur ce, article 873 du code de procédure civile). En l’espèce, le contrat de bail, les échéances impayées et le commandement infructueux démontrent une créance certaine. Le défaut de comparution de la locataire, bien que ne valant pas aveu, conforte l’absence de contestation sérieuse. Cette solution classique confirme le pouvoir du juge des référés de protéger le créancier face à un débiteur silencieux.

La portée de cette décision réside dans l’application rigoureuse des clauses pénales et des intérêts contractuels stipulés au bail. Le juge reprend mot pour mot la clause pénale prévoyant une « indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % » (article 22.2.4 du Titre I du bail). Il valide ainsi la demande accessoire de mille deux cent quatre-vingt-un euros. La valeur de cette ordonnance est d’affirmer que ces stipulations, dès lors qu’elles sont claires et non contestées, s’imposent au juge des référés.

Enfin, la condamnation aux dépens incluant les frais de signification du commandement et de la saisie-conservatoire illustre la portée indemnitaire de la décision. Le juge rappelle que ces frais sont justifiés par la nécessité de recouvrer la créance. La solution consacre l’efficacité des voies d’exécution conservatoires dans le cadre d’une procédure rapide. Cette ordonnance s’inscrit dans une logique de protection du bailleur commercial diligent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».