Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, s’est prononcé sur les conséquences de la résiliation anticipée d’un contrat de location financière. Un bailleur avait saisi la juridiction pour obtenir le paiement des loyers impayés et à échoir, ainsi que diverses indemnités, après la défaillance du locataire. La question de droit centrale portait sur la qualification juridique de la clause prévoyant le paiement des loyers à échoir en cas de résiliation. Le tribunal a jugé que cette clause constituait une clause pénale et non une clause de dédit, et l’a soumise à son pouvoir de révision.
La qualification de la clause relative aux loyers à échoir comme clause pénale.
Le tribunal opère une distinction fondamentale entre la clause de dédit et la clause pénale pour qualifier l’indemnité de résiliation. Il considère que l’indemnité égale au montant des loyers restants « présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date » (Motifs). Cette analyse établit que la clause ne fixe pas un prix pour la faculté de rompre, mais une peine destinée à dissuader l’inexécution.
La valeur de cette qualification est de soumettre la clause au régime juridique de l’article 1231-5 du code civil. Le tribunal en tire immédiatement la conséquence que la somme due au titre des loyers à échoir, soit 15.187,50 euros, « ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal » (Motifs). La portée de cette solution est de protéger le débiteur contre des majorations excessives, en permettant au juge de modérer la peine conventionnellement fixée.
Le contrôle judiciaire des clauses pénales et indemnitaires.
Le tribunal exerce son pouvoir de modération sur la clause pénale contractuelle, distincte de l’indemnité de résiliation. Il la réduit à 5 % des loyers échus impayés, soit 121,50 euros, la jugeant « manifestement excessive » au regard des sommes déjà dues (Motifs). Cette décision illustre le rôle régulateur du juge dans les contrats d’adhésion, même en l’absence du débiteur.
Concernant l’indemnité de non-restitution du matériel, le tribunal applique un contrôle de proportionnalité plus poussé. Il calcule que la somme totale des condamnations et des loyers déjà versés excède de 44,45 % le prix d’achat du bien par le bailleur. Il estime alors que « cette marge de 6.667,50 € constitue une marge commerciale raisonnable » (Motifs) et fixe l’indemnité à 2.000 euros.
La portée de ce raisonnement est double : il rappelle que l’indemnité de non-restitution ne doit pas générer un enrichissement sans cause pour le bailleur, et il démontre que le juge peut librement évaluer le préjudice réel. En définitive, ce jugement offre une illustration de la protection du locataire défaillant contre des clauses contractuelles potentiellement abusives, tout en préservant les intérêts légitimes du bailleur.