Le tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 18 décembre 2025, statuait sur une action en paiement de cotisations. L’association gestionnaire du régime de congés intempéries dans le BTP réclamait à une société de climatisation les sommes dues pour la période de novembre 2024 à février 2025. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en principal et des pénalités contractuelles, incluant les frais de contentieux. La solution retient le principe de la créance, tout en écartant les frais de contentieux réclamés.
I. La condamnation au paiement des cotisations et majorations de retard
Le tribunal a fait droit à la demande en principal, estimant qu’elle était régulière et bien fondée sur le fondement des textes applicables. Il a jugé que « la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée » justifiait la condamnation aux cotisations et majorations (Motifs, Sur la demande principale). En premier lieu, cette solution affirme la force obligatoire des statuts et du règlement intérieur de l’association, qui lient tout adhérent. En second lieu, elle rappelle que le non-paiement des cotisations expose le débiteur aux majorations de retard prévues contractuellement, sans que le juge ne puisse les modérer.
II. Le rejet des frais de contentieux et l’octroi de l’indemnité procédurale
Le tribunal a débouté l’association de sa demande de frais de contentieux, tout en lui accordant une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a estimé que le défendeur, « en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes » (Motifs, Sur l’article 700). La valeur de cette distinction est de cantonner les frais de contentieux à leur stricte définition contractuelle, souvent écartée en l’absence de clause claire. Sa portée est de rappeler que l’indemnité pour frais irrépétibles, discrétionnaire, peut compenser des frais non couverts par les pénalités contractuelles rejetées.