Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 18 décembre 2025, a ordonné la jonction de deux instances et constaté l’existence d’une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire. La demanderesse, une société espagnole fabricante de citernes, réclamait le paiement de factures impayées à sa cocontractante, une société d’ingénierie placée en liquidation judiciaire. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en constatant une créance à hauteur de 326.027,75 euros.
I. La régularité procédurale et la jonction des instances
Le tribunal a d’abord vérifié la régularité des actes de procédure, soulignant que l’assignation initiale avait été délivrée à personne habilitée. Il a également constaté que l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire respectait les formes de l’article 662-1 du code de procédure civile. Cette appréciation minutieuse de la validité des actes garantit le respect du contradictoire et la sécurité juridique des parties.
La juridiction a ensuite ordonné la jonction des deux affaires en application de l’article 367 du code de procédure civile. Elle a estimé qu’il existait entre les litiges un lien tel qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Cette décision, purement processuelle, permet une économie de moyens et une cohérence dans le traitement des demandes.
Sur ce point, la valeur de la décision réside dans l’affirmation de la compétence du tribunal fondée sur une clause contractuelle attributive de juridiction. La portée est de rappeler que la clause désignant le tribunal de commerce de Paris est opposable aux parties, même en présence d’une procédure collective.
II. L’existence et le montant de la créance constatée
Le tribunal a examiné le fond de la demande en se fondant sur les pièces produites par la demanderesse, notamment la commande et les factures impayées. Il a retenu que ces factures n’avaient pas été contestées par la société débitrice, ce qui constitue un indice fort de leur bien-fondé. Le juge a ainsi appliqué le principe selon lequel le silence de la partie débitrice peut valoir reconnaissance de la dette.
Cependant, le tribunal a opéré une distinction entre le montant total réclamé et celui réellement justifié. Il a relevé que la demanderesse n’apportait pas de pièces justifiant la différence entre le montant réclamé de 337.273,85 euros et la somme des factures produites, soit 326.027,75 euros. Cette analyse rigoureuse des preuves démontre le contrôle exercé par le juge sur l’exigibilité de la créance.
La portée de cette décision est de rappeler que la simple production de factures non contestées ne suffit pas à établir la créance dans son intégralité. Le demandeur doit prouver le quantum exact de sa prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Le tribunal a ainsi constaté l’existence de la créance à hauteur de 326.027,75 euros, somme à majorer des frais irrépétibles.