Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, a tranché un litige opposant un fournisseur d’électricité à un exploitant de théâtre. Le contrat de fourniture, conclu en 2017, prévoyait une tacite reconduction avec information préalable du client sur les nouveaux tarifs. Le fournisseur a assigné le théâtre en paiement de trois factures impayées, ce dernier contestant l’application des nouveaux prix. La question de droit portait sur le respect, par le fournisseur, de son devoir d’information et de loyauté lors du renouvellement du contrat. Le tribunal a condamné le théâtre à payer les sommes dues, rejetant l’argument du défaut d’information.
I. Le respect des obligations contractuelles de renouvellement
Le fournisseur a respecté les stipulations contractuelles encadrant la modification unilatérale du prix. L’article 6-2 du contrat imposait une information du client au plus tard trois mois avant la date d’effet des nouveaux tarifs. Le fournisseur a adressé son courrier de renouvellement le 14 février 2023 pour une application au 1er juin 2023, respectant ce délai. Le client disposait alors d’un droit de résiliation sans frais pendant quarante-cinq jours suivant cette notification. En l’absence de résiliation, les nouveaux prix avaient vocation à s’appliquer, comme le rappelle le tribunal.
Le tribunal écarte l’argument tiré d’un prétendu manquement au devoir d’information sur l’amortisseur. Il estime que « le courrier de fixation des nouveaux prix du kWh a été adressé en temps et en heure à CABUCHO, que cette dernière n’a pas résilié le contrat dans le délai autorisé de 45 jours ». Ainsi, le fournisseur a satisfait à son obligation d’information précontractuelle et contractuelle.
II. L’absence de manquement à la bonne foi et l’exigibilité de la créance
Le client ne démontre pas que l’absence de chiffrage de l’aide gouvernementale était déterminante pour son consentement. Le tribunal souligne que « cette aide gouvernementale s’applique de la même façon pour tous les fournisseurs d’électricité ». Par conséquent, l’information sur son montant n’affectait pas le choix du fournisseur, mais seulement le montant total de la facture après déduction de l’aide. Le devoir d’information prévu à l’article 1112-1 du code civil ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
La créance du fournisseur est donc certaine, liquide et exigible, les consommations n’étant pas contestées. Le tribunal fait application de l’article 1103 du code civil en rappelant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le refus de paiement du client est infondé, et la condamnation au principal, aux intérêts contractuels et à l’indemnité forfaitaire est justifiée.