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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°J2025000831

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, a statué sur des incidents de procédure nés d’un incendie dans un entrepôt. Une société locataire de la cellule sinistrée a été assignée en garantie par une autre société locataire, dont les marchandises ont été détruites. La question centrale portait sur la recevabilité de cette intervention forcée et des appels en garantie subséquents. Le tribunal a joint les instances tout en déclarant irrecevables les demandes dirigées contre le propriétaire et le locataire de la cellule d’origine du feu.

I. La validité des assignations contestées

Le tribunal a d’abord écarté les nullités de forme soulevées contre les actes introductifs d’instance. Il a jugé que les exceptions étaient recevables, ayant été soulevées avant toute défense au fond. Sur le fond, il a considéré que les irrégularités étaient couvertes par la régularisation ultérieure.

A. La régularisation des actes par conclusions subséquentes

Le juge a retenu que l’assignation initiale manquait d’exposé des moyens en fait et en droit. Cependant, il a appliqué l’article 115 du code de procédure civile pour constater la couverture de la nullité. Il a précisé que “la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief”. Cette solution consacre la souplesse procédurale en matière d’appel en garantie.

B. L’absence de grief démontré par les parties défenderesses

Le tribunal a estimé que les sociétés assignées ne pouvaient plus soutenir être dans l’incapacité de se défendre. La communication de conclusions postérieures avait permis de pallier le défaut initial de motivation. Cette appréciation in concreto du grief illustre la finalité protectrice du droit à un procès équitable. Elle évite une annulation purement technique de la procédure.

II. L’absence de lien suffisant entre les demandes

Le tribunal a ensuite déclaré irrecevables les interventions forcées, faute de rattachement à la demande principale. Il a considéré que le litige originaire, de nature assurantielle, était distinct de la recherche des responsabilités liées à l’incendie.

A. L’inopérance des articles 1733 et 1734 du code civil

Le juge a écarté les fondements juridiques invoqués par la société appelante en garantie. Il a estimé que “ces dispositions sont inopérantes pour le litige objet de l’appel en garantie”. La cause de l’incendie, objet de l’expertise, était sans incidence sur le quantum de la couverture d’assurance. Cette solution délimite strictement le champ des actions récursoires.

B. La distinction entre le fait générateur et le litige principal

Le tribunal a jugé que l’incendie était seulement le contexte factuel, non un élément décisif du débat sur la police d’assurance. Il a retenu que “l’élément déclencheur de l’événement garanti est sans incidence sur ce litige commercial”. Par conséquent, les appels en garantie des assureurs ont été rejetés comme dénués de fondement. Cette décision préserve l’autonomie des instances et évite une confusion procédurale préjudiciable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».