Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 18 décembre 2025 dans un litige opposant une société d’investissement anglaise à une société de design en liquidation judiciaire. Une société d’investissement avait confié à une société de design une mission d’agencement intérieur, mais un différend financier a conduit à une rupture contractuelle. La demanderesse réclamait la fixation de sa créance au passif de la liquidation et des dommages et intérêts pour inexécution fautive. La question de droit portait sur l’étendue des obligations du mandataire et la recevabilité des demandes reconventionnelles du débiteur dessaisi. Le tribunal a joint deux instances, constaté l’existence d’une créance de 326.027,75 euros et débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de restitution du mandataire : le rapport d’expertise établit la créance.
Le tribunal applique l’article 1993 du code civil pour fonder l’obligation de reddition de comptes du mandataire. Il retient que “le tribunal constate que RA n’apporte aucun élément justifiant l’accord qui aurait été passé entre les parties” (point 48 du jugement). La valeur de cette solution est de rappeler le caractère strict de l’obligation de restitution pesant sur le mandataire, qui doit prouver l’emploi des fonds. La portée est de renforcer la protection du mandant face à un prestataire qui ne justifie pas de sa gestion, même en l’absence de contestation des résultats de l’expertise.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles : le dessaisissement du débiteur en liquidation.
Le tribunal se fonde sur l’article L.641-9, I du code de commerce pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société débitrice. Il souligne que “seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir, tant en demande qu’en défense, au nom et pour le compte du débiteur” (point 53 du jugement). Le sens de cette solution est de rappeler l’effet automatique du dessaisissement qui prive le débiteur de tout droit d’action patrimoniale. Sa portée est d’écarter toute tentative d’un débiteur en liquidation de contester les créances ou de formuler des prétentions, réservant ce pouvoir exclusif au liquidateur.