Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, a statué sur un litige opposant une société exploitant un réseau de franchises à son prestataire de développement commercial. Un contrat de prestation, signé le 23 mai 2014, prévoyait une rémunération forfaitaire de 12 500 euros uniquement lors de la conclusion d’un contrat de franchise. Après la résiliation du contrat, le franchiseur a réclamé la restitution d’avances versées pour 29 400 euros, ce que le prestataire a contesté en invoquant des créances et une compensation.
Le prestataire a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer, mais le tribunal a jugé cette opposition recevable mais mal fondée. La question de droit centrale portait sur l’interprétation des clauses contractuelles et l’existence de créances justifiant une compensation. Le tribunal a tranché en faveur du franchiseur, ordonnant la restitution des avances et rejetant les demandes reconventionnelles.
I. L’interprétation stricte du contrat exclut toute rémunération sans conclusion de franchise.
Le tribunal a écarté l’interprétation extensive avancée par le prestataire, qui estimait que les avances prouvaient une intention de rémunérer des prestations continues. Il a jugé que les clauses du contrat étaient claires et précises, ne nécessitant aucune interprétation. La clause de rémunération stipulait que “la société KING MEMPHIS paiera à la société ADEVCOM une somme forfaitaire et définitive de 12 500 euros HT pour toute conclusion d’un contrat de franchise” (motifs, article 4). Cette rédaction univoque lie strictement le paiement à la signature d’un contrat de franchise, sans exception pour les prestations préparatoires.
Le sens de cette décision est de rappeler la force obligatoire du contrat, conformément à l’article 1134 du code civil. Sa valeur réside dans le refus de suppléer une prétendue commune intention des parties en présence de termes dépourvus d’ambiguïté. En portée, cet arrêt confirme que les avances versées ne créent pas un droit à rémunération en l’absence du fait générateur contractuel, ici la conclusion d’une franchise.
II. L’absence de créance certaine empêche la compensation et fonde la répétition de l’indu.
Le prestataire n’a pas rapporté la preuve de créances certaines, liquides et exigibles, condition nécessaire à la compensation. Pour le projet de Localité 4, le tribunal a relevé qu’“il ne ressort pas des pièces versées au débat que le projet n’a pu aboutir en raison de la seule liquidation judiciaire” (motifs, projet Localité 4). Pour le projet de Localité 3, le contrat prévoyait une rémunération uniquement pour la recherche d’un franchisé, non pour l’ouverture d’une succursale. Le prestataire a reconnu n’avoir jamais facturé en l’absence de contrat de franchise.
Le sens de cette analyse est de subordonner la compensation à l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible, comme l’exige l’article 1291 du code civil. Sa valeur est de sanctionner l’absence de preuve d’une créance contractuelle, malgré un travail allégué. En portée, ce jugement affirme que des prestations non conformes au contrat ne peuvent générer de créance, et que les avances versées sans cause doivent être restituées sur le fondement de l’article 1235 du code civil, les intérêts courant depuis la mise en demeure.