Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, a été saisi d’un litige opposant une société d’agent commercial à son mandant américain. La demanderesse, qui avait assigné la défenderesse pour obtenir des indemnités de rupture et des commissions, s’est finalement désistée de son instance et de son action. La défenderesse a accepté ce désistement et a également renoncé à ses propres demandes reconventionnelles. La question de droit portait sur la validité et les effets du désistement réciproque des parties. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et s’est déclaré dessaisi.
I. L’acceptation du désistement réciproque comme fondement de l’extinction.
Le tribunal a d’abord vérifié la régularité du désistement de la demanderesse, qui a été accepté sans réserve par la défenderesse. « Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque » (Motifs, Par ces motifs). Cette mention confère un caractère parfait et définitif à la renonciation commune à la procédure. La valeur de cette solution est de consacrer l’accord des volontés comme mode d’extinction du litige, conformément aux articles 384 et 395 du code de procédure civile. La portée de cette décision est d’éviter tout jugement sur le fond du différend commercial initial.
II. La répartition des frais et dépens entre les parties.
Le tribunal a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés dans l’instance. « Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des dépens et frais engagés dans le cadre de la présente instance » (Motifs, Par ces motifs). Cette solution, qui écarte la condamnation d’une partie aux dépens, reflète l’équilibre du désistement réciproque. Sa valeur est de ne pas pénaliser financièrement l’une ou l’autre des sociétés après leur accord commun. La portée est de clore définitivement le litige sans aucune charge financière résiduelle imposée à une partie au profit de l’autre.