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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 18 décembre 2025, n°2025F00213

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, statue sur l’opposition formée par une société défaillante contre une ordonnance d’injonction de payer. Un groupe de protection sociale avait sollicité le recouvrement de cotisations de retraite complémentaire impayées. La question de droit portait sur la validité de la créance et le montant des majorations de retard. Le tribunal a condamné l’opposant à payer la somme principale de 165.965,85 euros, augmentée des majorations.

I. La confirmation du principe de la créance

Le tribunal établit la réalité de la créance en s’appuyant sur les pièces versées aux débats. Il observe que le créancier produit notamment le certificat d’adhésion de l’opposant au régime AGIRC-ARRCO. La valeur de cette décision est de rappeler que l’adhésion à un régime de retraite emporte obligation de payer les cotisations.

Le juge relève également que l’opposant avait sollicité et obtenu un échéancier de paiement par courrier recommandé. Ce comportement vaut reconnaissance implicite de la dette. La portée de ce raisonnement est d’éviter tout débat sur l’existence de l’obligation de cotiser.

Enfin, le tribunal se fonde sur les déclarations sociales nominatives de l’opposant pour la période des sommes réclamées. Il considère que ces documents établissent le montant exact des cotisations dues. Le sens du jugement est ainsi de valider la méthode de calcul du créancier.

II. La fixation des accessoires de la créance

Le tribunal applique strictement les stipulations conventionnelles relatives aux majorations de retard. Il ordonne que la somme principale soit augmentée des majorations prévues à l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017. Ces majorations sont calculées “depuis le dernier décompte versé par” le créancier “jusqu’au jour du paiement effectif” (Motifs). Cette solution affirme le caractère automatique de la pénalité de retard.

La valeur de cette disposition est de rappeler le pouvoir normatif des accords collectifs en matière de retraite complémentaire. Le juge ne contrôle pas le taux des majorations, fixé annuellement par la commission paritaire. La portée est de garantir l’effectivité du recouvrement des cotisations impayées.

Le tribunal condamne également l’opposant aux dépens et à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation sanctionne la carence du débiteur qui ne comparaît pas. Le sens de cette décision est de faire supporter à la partie perdante l’intégralité des frais de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».