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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nantes, le 18 décembre 2025, n°2025008932

Le tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2025, statue sur l’opposition formée par une société débitrice contre une ordonnance d’injonction de payer. Une société créancière avait obtenu une ordonnance le 4 juin 2025 pour le recouvrement d’une somme impayée, signifiée le 15 juillet 2025. La débitrice a formé opposition le 16 juillet 2025, mais elle ne comparaît pas à l’audience malgré une convocation régulière. La question de droit porte sur le bien-fondé de la demande de paiement formulée par la société créancière. Le tribunal fait droit à cette demande et condamne la débitrice défaillante au paiement de la somme principale avec intérêts et dépens.

I. L’opposition non soutenue et le caractère certain de la créance

Le tribunal constate que la société débitrice, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne présente aucune défense. Cette absence équivaut à un défaut de contestation sérieuse de la créance alléguée par la demanderesse. La défaillance de l’opposante permet au juge de se fonder uniquement sur les pièces versées aux débats pour apprécier le litige. Il s’agit d’une application classique des règles de procédure civile en matière d’opposition.

Le juge estime que « les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible » (Motifs de la décision). Cette affirmation repose sur la proposition commerciale acceptée, la facture impayée et la mise en demeure préalable. Le tribunal n’a donc pas besoin d’instruire plus avant la demande, la preuve documentaire étant suffisante. En l’absence de contestation, la créance est réputée établie dans son principe et son montant.

La valeur de cette décision est de rappeler que l’opposition n’est pas une fin en soi et que la charge de la preuve incombe à l’opposant. La portée est d’encourager les débiteurs à comparaitre pour contester utilement les créances, sous peine de voir leur opposition rejetée. Le jugement confirme ainsi l’efficacité de la procédure d’injonction de payer face à une opposition non suivie d’effet.

II. La condamnation aux intérêts et aux dépens de l’instance

Le tribunal condamne la société débitrice à payer la somme principale de 1.595,70 euros avec intérêts légaux à compter du 10 mars 2025. Cette date correspond à celle de la mise en demeure ou de l’exigibilité de la dette, conformément à la demande initiale. Les intérêts légaux sont accordés, et non le taux conventionnel de 11,13% réclamé, car le contrat n’est pas produit ou son taux n’est pas justifié.

La société débitrice est également condamnée aux entiers dépens, incluant les frais d’injonction de payer et les actes de commissaire de justice pour 6,44 euros. Le tribunal ajoute une condamnation spécifique aux frais du jugement, soit 91,86 euros toutes taxes comprises. Cette précision sur le montant des frais de jugement est rare et démontre un souci d’exhaustivité.

Le jugement précise qu’il se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juin 2025. Cette disposition a une portée pratique essentielle : elle unifie le titre exécutoire et évite toute confusion entre l’ordonnance initiale et la décision sur opposition. La valeur de cette décision est de rappeler que l’opposition, même infructueuse, entraîne un nouveau jugement qui remplace l’ordonnance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».