Le tribunal de commerce de Saintes, par un jugement du 18 décembre 2025, a converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à la demande du débiteur. Le commerçant, confronté à un passif déclaré de 136 000 euros et à une activité insuffisante, n’était pas en mesure de proposer un plan de sauvegarde. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant cette conversion et l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et constaté que les critères de la liquidation simplifiée étaient remplis.
I. La conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire pour cessation des paiements
Le jugement fonde la conversion sur l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Le tribunal relève que « l’activité de monsieur [P] n’est pas rentable, qu’il ne sera pas en mesure de régler son passif dans le cadre d’un plan de sauvegarde » (Motifs). Cette constatation établit l’état de cessation des paiements, condition essentielle pour quitter la sauvegarde.
La solution s’inscrit dans la logique de l’article L.631-15 du code de commerce, qui permet la conversion lorsque le redressement est manifestement impossible. Le sens de la décision est de mettre fin à une période d’observation devenue sans objet, le débiteur sollicitant lui-même cette issue. La valeur de ce jugement est d’illustrer le rôle actif du dirigeant dans l’orientation de la procédure collective.
La portée de cette solution est de rappeler que la sauvegarde n’est pas une fin en soi. Dès lors que le débiteur ne peut plus honorer ses dettes courantes et son passif, la conversion en liquidation devient une étape nécessaire et non une sanction.
II. L’application de la liquidation judiciaire simplifiée en raison de la situation du débiteur
Le tribunal applique les règles de la liquidation simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Il constate que l’actif ne comprend aucun bien immobilier, que le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 euros et que l’effectif salarié est inférieur ou égal à cinq. Ces critères objectifs justifient une procédure allégée.
Le sens de cette mesure est d’adapter la procédure à la réalité économique modeste de l’entreprise. La valeur de cette disposition est d’éviter des formalités lourdes et coûteuses pour un patrimoine réduit. Le tribunal fixe également la date de cessation des paiements au jour du jugement, soit le 18 décembre 2025.
La portée de cette décision est double. D’une part, elle accélère le traitement du dossier en désignant un liquidateur pour une période de six mois. D’autre part, elle impose au liquidateur un rapport dans le mois, garantissant un suivi rapide de la procédure simplifiée.