Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société sous-holding. La filiale avait déposé une déclaration de cessation des paiements, sollicitant elle-même l’ouverture de cette procédure collective. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire pour une société en lien capitalistique avec une autre en procédure collective. La solution retient l’ouverture de la procédure, constatant l’état de cessation des paiements et la possibilité d’un redressement.
I. L’affirmation de la compétence et de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal a d’abord dû se déclarer compétent en application de l’article L. 662-8 du code de commerce. Il a constaté que la société débitrice était « intégralement détenue par la société ACI GROUPE » et que cette dernière « contrôle la société ACI ENGINEERING TO PRODUCT au sens de l’article L. 223-1 du commerce ». Cette solution affirme la compétence du tribunal du groupe pour connaître de la procédure d’une filiale, ce qui en renforce la cohérence économique. La valeur de cette compétence est de centraliser les procédures pour mieux appréhender les difficultés d’un ensemble unifié. La portée est d’étendre le champ du tribunal saisi à toutes les sociétés du groupe contrôlées.
Le tribunal a ensuite constaté que l’examen des pièces confirmait que la société « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Il a donc retenu l’état de cessation des paiements, condition sine qua non de l’ouverture. Cette solution applique strictement la définition légale de la cessation des paiements, sans égard à la cause des difficultés. Sa valeur est de garantir l’objectivité du critère financier pour déclencher la procédure. Sa portée est de permettre l’ouverture même si les difficultés proviennent uniquement des liens avec la société mère.
II. L’appréciation de la possibilité de redressement et le prononcé de la période d’observation.
Le tribunal a jugé que « le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur », ouvrant ainsi la voie à la procédure. Cette solution repose sur une appréciation souveraine des perspectives économiques, notamment le maintien de l’activité des filiales. La valeur de cette appréciation est de ne pas exiger de certitude, mais seulement une simple possibilité de redressement. La portée est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi plutôt qu’une liquidation immédiate.
En conséquence, le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure et fixé la durée de la période d’observation au 18 juin 2026. Il a également nommé deux administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance et deux mandataires judiciaires. Cette solution organise la gestion de l’entreprise sous contrôle judiciaire pour permettre l’élaboration d’un plan. Sa valeur est de mettre en œuvre les mesures de la loi pour favoriser le redressement. Sa portée est de soumettre la société à un régime temporaire et protecteur, en vue d’une solution pérenne.