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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025, n°2025009681

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 18 décembre 2025, a arrêté le plan de cession partielle de la société débitrice en redressement judiciaire. Une offre de reprise avait été déposée par trois personnes physiques agissant pour le compte d’une société à constituer. La question de droit portait sur la conformité de cette offre aux objectifs légaux de maintien de l’emploi, d’apurement du passif et de pérennité de l’activité. Le tribunal a fait droit à cette offre, ordonnant la cession pour un prix de 40 000 euros et la reprise de trois salariés sur quatre.

L’appréciation concrète du critère de maintien de l’emploi par le juge.

Le tribunal a validé l’offre en soulignant qu’elle prévoit la reprise de trois emplois sur un effectif de quatre salariés affectés à l’activité cédée. Il relève que le poste supprimé était occupé par l’un des repreneurs, qui devient dirigeant, ce qui écarte tout licenciement économique contestable. La reprise des congés payés et la poursuite du contrat de prévoyance renforcent la protection sociale des salariés repris.

La valeur de cette analyse réside dans l’examen pragmatique de la proportion des emplois maintenus. Le tribunal ne se contente pas d’un ratio quantitatif, mais intègre la situation individuelle du salarié non repris, devenu cessionnaire. Cette approche évite une application mécanique de la loi et permet de sauvegarder la substance de l’activité.

La portée de ce raisonnement est de rappeler que le juge peut apprécier souverainement le lien entre la suppression d’un poste et la qualité de repreneur. Il s’agit d’une interprétation téléologique des articles L 642-1 et suivants du code de commerce. Le maintien de l’emploi est évalué dans son effectivité et non dans sa seule dimension arithmétique.

L’évaluation des garanties d’exécution et de la viabilité du plan de cession.

Le tribunal a estimé que l’offre présentait des garanties suffisantes, notamment par l’expérience des repreneurs et la cohérence du projet. Il a jugé que le prix de cession, bien qu’inférieur à la valeur nette comptable des actifs, était satisfaisant. Le chiffre d’affaires prévisionnel de 450 000 euros et les apports personnels ou par emprunt ont été jugés raisonnables pour assurer la pérennité.

Le sens de cette décision est d’affirmer que la viabilité économique prime sur le seul montant du prix de cession. Le tribunal privilégie une approche dynamique, fondée sur la capacité du repreneur à développer l’activité et à générer des bénéfices. L’existence d’une synergie entre les compétences des cessionnaires et l’activité reprise constitue un élément déterminant.

La portée de ce jugement est de confirmer que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour écarter une offre purement spéculative au profit d’un projet sérieux. Il valorise l’adéquation entre le profil des repreneurs et les besoins de l’entreprise cédée. Cette solution participe à la finalité économique du redressement judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».