Le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société de nettoyage commercial. Le dirigeant avait déclaré l’état de cessation des paiements le 12 décembre 2025 après un contrôle fiscal créant un passif de 115 568 euros. La question centrale était de savoir si les conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant l’insuffisance d’actif disponible.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a estimé que la société n’était pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi démontré l’état de cessation des paiements en se fondant sur les pièces produites.
La décision précise que « la société GSIF (SARL) n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible ; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré » (Attendu). Cette motivation révèle une application classique de l’article L.631-1 du code de commerce. Le tribunal se contente d’un constat mathématique simple entre l’actif disponible de 5 000 euros et le passif exigible de 115 568 euros.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère purement comptable de la cessation des paiements en procédure collective. La portée de ce raisonnement est de limiter le contrôle du juge à l’existence d’une disproportion entre actif et passif immédiatement exigible.
II. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2025, date du redressement fiscal. Il s’agit d’une décision conforme à la pratique des juridictions consulaires.
Le jugement énonce que « la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 01/08/2025, date à laquelle le redressement fiscal a été effectué » (Attendu). Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte sans pour autant figer définitivement la situation. Le juge se fonde sur un élément objectif, le contrôle fiscal, pour dater l’insolvabilité.
Le sens de cette solution est de faciliter l’administration de la preuve en utilisant un acte administratif connu. Sa portée est de permettre au mandataire judiciaire de contester ultérieurement les actes passés pendant cette période suspecte.