Le Tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, statue sur le recouvrement de loyers impayés. Une société de location a assigné une entreprise de construction pour obtenir le paiement de factures, cette dernière ne comparaissant pas. La question centrale porte sur l’octroi des pénalités contractuelles et des frais de recouvrement malgré un règlement partiel intervenu en cours d’instance. Le tribunal fait droit à la demande et condamne la débitrice défaillante.
La force obligatoire du contrat fonde la condamnation au principal et aux pénalités.
Le juge rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties. Il constate que la créance est certaine, liquide et exigible, en retenant que les contrats de location et les factures sont parfaitement conformes. Le tribunal applique strictement la clause pénale prévue à l’article 16-2 des conditions générales, accordant une indemnité de 15 % du montant des factures et 40 euros par facture pour frais de recouvrement. La valeur de cette solution est de réaffirmer l’autonomie de la volonté contractuelle, même en l’absence du débiteur. Sa portée est de valider les clauses pénales comme sanction efficace de l’inexécution, sans contrôle d’évidence sur leur caractère manifestement excessif.
La procédure par défaut et les paiements partiels n’entravent pas la condamnation intégrale.
Le tribunal statue sur le fond conformément à l’article 472 du code de procédure civile, jugeant la demande régulière et bien fondée. Il prend acte du règlement de 11 064,65 euros intervenu après l’assignation, mais maintient la condamnation au montant initial, déduction faite de cette somme. Le sens de cette décision est de ne pas priver le créancier des intérêts et pénalités calculés sur la créance d’origine. La valeur de cette solution est de préserver l’effet dissuasif des clauses contractuelles malgré un paiement tardif. Sa portée est de préciser que le paiement partiel en cours d’instance n’éteint pas l’obligation aux accessoires de la dette.