Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Toulouse, le 18 décembre 2025, n°2025014080

Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 18 décembre 2025, a condamné le sous-traitant général à payer la somme de 75 210 euros au sous-traitant spécialisé pour des travaux photovoltaïques. La société requérante avait assigné son cocontractant en paiement du prix convenu et de travaux supplémentaires, tandis que le défendeur opposait une exception d’inexécution et sollicitait des pénalités de retard. La question centrale portait sur le droit au paiement intégral du sous-traitant malgré les désordres et retards imputés par le maître d’œuvre.

I. Le droit au paiement du prix forfaitaire malgré les contestations

A. L’absence de preuve des manquements contractuels

Le tribunal constate que le sous-traitant général n’a jamais établi de procès-verbal de réception en présence du sous-traitant spécialisé. Il relève que « le seul procès-verbal de réception versé au débat date du 21 décembre 2022 » et qu’il a été établi entre le maître d’ouvrage et le défendeur seulement. Dès lors, les manquements allégués ne sont pas démontrés contradictoirement, ce qui justifie le paiement intégral du prix forfaitaire. Cette solution affirme la valeur probatoire exclusive du procès-verbal contradictoire dans les relations de sous-traitance.

B. La reconnaissance implicite de la prestation par le comportement du débiteur

Le juge commercial relève que le sous-traitant général a proposé de régler une partie de la facture dès le 22 juin 2022. Cette offre partielle de paiement constitue un aveu judiciaire implicite de l’existence et du quantum de la créance principale. La décision écarte ainsi la contestation globale du débiteur, qui ne peut à la fois reconnaître sa dette pour partie et la nier totalement. La portée de ce raisonnement est de sanctionner l’incohérence procédurale du défendeur.

II. Le rejet des demandes accessoires et reconventionnelles

A. L’absence de preuve des travaux supplémentaires

Le tribunal oppose au sous-traitant spécialisé la clause contractuelle exigeant un ordre écrit préalable pour tout surcoût. Il rappelle que « les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par [L] font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat préalablement à la réalisation des travaux ». En l’absence de devis approuvé, la demande de 19 600 euros est irrecevable. Cette solution rappelle la force obligatoire des clauses de formalisme dans les contrats de sous-traitance.

B. L’absence de démonstration d’une faute justifiant des pénalités

Le juge écarte les demandes de pénalités des deux parties en relevant la gestion erratique du chantier par le maître d’œuvre. Il souligne que le sous-traitant général « n’apporte pas la preuve que le retard du chantier provient de la négligence de SO-TEC ». La décision refuse également la résistance abusive, faute de démonstration d’une intention de nuire distincte du simple refus de payer. La portée de ce rejet est de rappeler que le non-paiement d’une dette litigieuse ne constitue pas en soi un abus de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».