Le tribunal de commerce d’Évreux, par un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre d’une société exerçant une activité d’aménagement intérieur. Le créancier poursuivant, l’URSSAF, invoquait un titre exécutoire d’un montant de 22 857,37 euros, mais la débitrice n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir une procédure sans information suffisante. La solution retenue par le tribunal est d’ordonner une enquête préalable avant de statuer sur le sort de l’entreprise défaillante.
L’insuffisance des informations disponibles justifie une mesure d’instruction préalable.
Le tribunal constate qu’il « ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise » (Motifs). Il en déduit la nécessité de recueillir ces données dans le cadre d’une enquête, conformément aux articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce. La valeur de cette décision est de rappeler que l’ouverture d’une procédure collective suppose une connaissance préalable de la réalité de l’entreprise. La portée est de privilégier la prudence et l’information complète plutôt qu’une décision hâtive sur la liquidation ou le redressement.
L’enquête ordonnée structure la suite de la procédure vers une audience ultérieure.
Le tribunal commet un juge rapporteur, assisté d’un mandataire judiciaire, pour consigner ses constatations dans un rapport écrit. Ce rapport devra être déposé au greffe dans un délai déterminé avant l’audience de renvoi fixée au 24 février 2026. La valeur de cette organisation procédurale est de garantir un débat contradictoire et éclairé. Sa portée est de différer le jugement sur le fond pour permettre une analyse approfondie, protégeant ainsi les intérêts du débiteur et des créanciers.