Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société organisatrice d’événements. Un établissement financier, créancier d’un prêt rebond de 73 000 euros non remboursé, avait assigné la société débitrice sur le fondement des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité manifeste d’un redressement et l’absence d’activité et de salariés.
L’appréciation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement constitue le fondement de la décision.
Le tribunal retient que la société débitrice est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « la société n’ayant plus d’activité à ce jour » et que son dirigeant « affirme que la société n’a plus aucune activité, et plus aucun salarié » (Motifs). Cette situation caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. Le sens de cette appréciation est de vérifier objectivement l’insolvabilité de l’entreprise débitrice.
La valeur de cette constatation réside dans son caractère concret et non contesté par le dirigeant, qui ne s’oppose pas à la procédure. La portée de cette décision est d’ouvrir la voie à la liquidation, le redressement étant exclu en raison de l’absence totale d’activité. Le tribunal écarte ainsi toute perspective de continuation de l’entreprise.
L’application de la procédure simplifiée est justifiée par l’absence d’activité et l’absence de salariés.
Le tribunal constate que « les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étant réunies » (Motifs) pour recourir à la liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure allégée est réservée aux entreprises ne comptant pas de salarié ou dont l’actif est faible. Le sens de cette application est d’accélérer et de simplifier les opérations de liquidation.
La valeur de cette disposition est d’adapter la procédure à la situation particulière de la société, qui n’a plus ni activité ni salarié. La portée pratique est significative : la clôture de la procédure est examinée dans un délai de six mois, comme le précise le dispositif. Cette célérité répond à l’objectif d’efficacité des procédures collectives.