Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a débouté une société de droit turc de sa demande en paiement d’une facture de 32 275,46 euros. La demanderesse, spécialisée dans le commerce de gros, invoquait un contrat de vente et des livraisons non réglées par la société défenderesse, absente à l’audience. La question de droit portait sur la charge de la preuve de l’obligation contractuelle et de son exécution. Le tribunal a considéré que les éléments produits ne démontraient ni l’accord des parties ni la réalité des livraisons.
I. L’exigence d’une preuve certaine du contrat et de son exécution.
Le juge a rappelé que la preuve de l’obligation incombe à celui qui réclame son exécution, conformément à l’article 1353 du code civil. La demanderesse devait donc établir l’existence d’un contrat de vente ferme et la livraison effective des marchandises. Le tribunal a constaté que le certificat de circulation était dépourvu de signature des autorités douanières, ce qui le rendait impropre à prouver l’expédition. Il a également relevé l’absence de devis ou de bon de commande signé par la défenderesse.
La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur probatoire en matière commerciale, spécialement en présence d’une partie défaillante. Le juge ne saurait suppléer la carence du demandeur en se fondant sur de simples indices ou échanges informels. La portée de ce principe est d’autant plus forte que le contrat allégué impliquait une relation transfrontalière, exigeant des documents douaniers probants.
II. L’insuffisance des échanges électroniques pour caractériser un accord définitif.
Le tribunal a examiné les extraits de courriels versés aux débats, mais a estimé qu’ils ne permettaient pas d’établir un accord ferme sur la commande, le prix ou les quantités. Il a jugé que ces échanges laissaient seulement supposer l’existence de discussions commerciales, sans valeur contractuelle certaine. La demanderesse n’a pas produit de facture acceptée ou d’accusé de réception signé par la défenderesse.
Le sens de cette appréciation est de rappeler que la simple correspondance entre parties ne vaut pas preuve d’un consentement mutuel sur les éléments essentiels du contrat. La valeur de cette règle est de protéger le défendeur contre des réclamations fondées sur des pourparlers non aboutis. En portée, cet arrêt souligne la nécessité de formaliser les accords commerciaux par des documents écrits et signés pour éviter tout litige probatoire.